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Communiqué émis par la FNCCR - juin 2002
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
Canalisations en plomb
La direction générale de la Santé envisage de lancer une
campagne nationale de communication sur le thème des
canalisations en plomb et des risques sanitaires qui leur sont liés.
La FNCCR souhaite rappeler les mesures spécifiques incombant
aux collectivités locales organisatrices du service public de l’eau.
Distribution : les obligations des collectivités locales
Pour chaque service, une étude du potentiel de dissolution du
plomb dans l’eau au point de mise en mise en distribution devra
être transmise au préfet avant le 22 décembre prochain.
Cependant le contenu de cette étude doit être précisé par un
arrêté ministériel non encore publié.
Le rapport annuel du maire (ou du président de l’EPCI ou du
syndicat mixte) devra désormais indiquer le nombre et le
pourcentage de branchements publics en plomb qui ont été
modifiés ou supprimés lors de l’exercice écoulé.
Un nouveau seuil de tolérance entrera en vigueur le 25 décembre
2003 : 25 µg/l.
A compter du 25 décembre 2013, ce seuil sera abaissé à 10 µg/l,
ce qui signifie que tous les branchements en plomb devront être
supprimés à cette date.
Installations privées : une nécessaire clarification des
responsabilités
Enfin, il convient de rappeler que le décret du 20 décembre 2001
(transposant en droit français la directive européenne du
3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine) étend la responsabilité des distributeurs
d’eau en matière de qualité de l’eau jusqu’au niveau des robinets
des usagers à l’intérieur de leurs logements ou de leurs locaux
professionnels. Cette responsabilité risque également d’être
invoquée dans le cas où la mauvaise qualité de l’eau proviendrait
de l’installation privée bien que les collectivités n’aient aucun
pouvoir pour contraindre les propriétaires à réaliser les travaux
nécessaires sur les installations privées.
La FNCCR souhaite que les responsabilités incombant aux
propriétaires d’immeubles soient fixées par des dispositions
indiquant les éventuelles mesures à prendre assorties d’un
calendrier.
JMP – 26/06/02
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