Bruxelles, 4 avril 2003
Déterminée à garantir un niveau élevé de protection des ressources en eau de l'Union européenne, la Commission européenne a officiellement demandé à la France et au Royaume-Uni de se conformer aux arrêts de la Cour de justice en ce qui concerne la législation de l'UE en matière de qualité de l'eau. L'arrêt prononcé contre la France concerne la pollution par les nitrates des eaux superficielles en Bretagne, alors que celui prononcé contre le Royaume-Uni concerne des zones vulnérables à la pollution par les nitrates provenant des activités agricoles. Les demandes prennent la forme d'avis motivés conformément à l'article 228 du traité. Les États membres qui ne se conforment pas aux arrêts de la Cour peuvent se voir imposer des amendes substantielles. Le non-respect de la législation de l'UE en matière d'eau signifie que des lacs, des rivières et des régions côtières peuvent souffrir de pollution ou être exposés à un plus grand risque de pollution une pollution qui pourrait autrement être évitée ou réduite. Il s'ensuit que les bienfaits pour la société d'eaux superficielles propres sont compromis.
Margot Wallström, commissaire européenne chargée de l'environnement, a commenté les décisions en ces termes : « Prévenir et réduire la pollution des eaux superficielles par les nitrates sont des objectifs importants de la politique environnementale de l'Union européenne. Les mesures que nous prenons à l'encontre de la France et du Royaume-Uni illustrent la ferme volonté de la Commission d'atteindre ces objectifs. »
France
Le 8 mars 2001, la Cour de justice a condamné la France pour ne pas avoir respecté la limite de 50mg/l pour les nitrates dans les eaux superficielles en Bretagne, conformément aux dispositions de la directive sur les eaux superficielles (affaire C-266/99). Ces eaux superficielles sont utilisées pour le captage d'eau potable. La Cour a également critiqué la France parce que les mesures que le gouvernement français a prises manquent de la cohérence nécessaire pour constituer un plan d'action organique destiné à lutter contre la pollution. En outre, la Cour a reproché à la France d'avoir utilisé pour la production d'eau alimentaire en Bretagne des eaux superficielles de qualité insuffisante, sans notifier à la Commission ni la justification de cette utilisation ni un plan de gestion des ressources en eau.
Actuellement, la teneur limite en nitrates est toujours dépassée, la tendance des niveaux de nitrates est toujours à la hausse et un plan d'action adéquat comportant des mesures efficaces n'a toujours pas été mis en place. C'est pour ces raisons que la Commission a décidé d'envoyer à la France un avis motivé (dernier avertissement écrit) en vertu de l'article 228 du traité. Si la France ne se conforme pas, la Commission peut de nouveau saisir la Cour de justice et demander à celle-ci d'imposer des amendes.
Royaume-Uni
Le 7 décembre 2000, la Cour de justice a reproché au Royaume-Uni de ne pas avoir identifié ses eaux polluées par les nitrates et désigné des zones vulnérables aux nitrates, conformément à la directive sur les nitrates (affaire C-69/99). Plus particulièrement, le Royaume-Uni avait décidé d'omettre les eaux souterraines et les eaux douces superficielles polluées par les nitrates qui ne sont pas utilisées pour le captage d'eau potable. En conséquence, les zones identifiées pour les opérations d'assainissement à effectuer conformément à la directive étaient limitées de manière inacceptable.
Depuis que l'arrêt a été rendu, le Royaume-Uni a confirmé que des zones supplémentaires ont été identifiées en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, et que celles-ci ont été désignées comme zones vulnérables aux nitrates. Après examen de la question, la Commission estime que l'identification des zones en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse est insuffisante et que le Royaume-Uni doit fournir des informations complémentaires montrant qu'il s'est conformé à l'arrêt de la Cour de justice. C'est pour ces raisons que la Commission a décidé d'envoyer au Royaume-Uni un avis motivé (dernier avertissement écrit) en vertu de l'article 228 du traité. Si le Royaume-Uni ne se conforme pas, la Commission peut de nouveau saisir la Cour de justice et demander à celle-ci d'imposer des amendes.
Généralités
La directive « Nitrates »(1) vise à éviter la présence dans les eaux de surface et les eaux souterraines de quantités excessives de nitrates provenant des engrais et déchets agricoles. Un niveau trop élevé de nitrates entraîne des modifications écologiques indésirables des eaux et contribue à la prolifération néfaste d'algues. Il a également des répercussions néfastes sur la santé publique. La directive obligeait les États membres à surveiller les eaux superficielles et souterraines, à recenser les eaux polluées par les nitrates et à désigner les zones vulnérables à cette pollution (c'est-à-dire les zones d'agriculture intensive qui comportent des eaux polluées par les nitrates) pour décembre 1993 au plus tard.
La directive sur les eaux superficielles(2) vise à protéger la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire. Elle fixe des normes et oblige les États membres à établir un plan d'action global et cohérent pour toutes les eaux, notamment en ce qui concerne les eaux de mauvaise qualité. Cela aurait dû entraîner une réduction de la pollution dans les douze ans suivant l'entrée en vigueur de la directive.
Procédure juridique
L'article 228 du traité autorise la Commission à intenter une action à l'encontre d'un État membre qui ne se conforme pas à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes. Cet article autorise également la Commission à demander à la Cour d'infliger à l'État membre concerné le paiement d'une amende.
Concernant les statistiques actuelles sur les procédures d'infraction en général, consulter:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm#infractions
(1)Directive 91/676/CE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
(2)Directive 75/440/CEE concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres.