Bruxelles, le 7 juillet 1999La Commission prend des mesures à l'encontre du Portugal pour non-respect des directives européennes relatives à l'eau
La Commission européenne a décidé, en application de l'article 228 (ancien article 171) du traité, de poursuivre son action en justice contre le Portugal pour non-exécution de deux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes concernant le non-respect par le Portugal d'une directive européenne sur les rejets de mercure dans l'eau ainsi que d'une directive sur la qualité des eaux superficielles. En même temps, la Commission a également décidé de notifier un avis motivé au Portugal pour non-respect de la directive européenne sur les substances dangereuses.
Le 26 juin 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt contre le Portugal dans l'affaire C-97/208 pour non-respect de la directive européenne sur les rejets de mercure (directive 84/156/CEE du Conseil concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins). Cette directive a pour objet de lutter contre la pollution de l'eau par le mercure, une substance hautement toxique. La Cour a condamné le Portugal pour ne pas avoir établi un programme spécifique pour les rejets de mercure effectués par des sources multiples qui ne sont pas des établissements industriels(1). Ces programmes doivent permettre d'éviter ou d'éliminer la pollution par le mercure et doivent comprendre les mesures et techniques les plus appropriées pour la substitution, la rétention et le recyclage de la substance. La Commission a décidé de notifier un avis motivé au Portugal, en vertu de l'article 228, pour non-exécution de l'arrêt de la Cour.
Le 26 juin 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un autre arrêt contre le Portugal dans l'affaire C-97/214 pour non-respect de la directive européenne sur les eaux superficielles (directive 75/440/CEE du Conseil concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres). Cette directive a pour objet de protéger et améliorer la qualité des eaux superficielles utilisées comme source d'eau potable. La Cour a condamné le Portugal pour ne pas avoir établit un plan d'action organique conformément à la directive visant à améliorer la qualité de l'eau(2). À la fin de 1998, le Portugal a présenté un plan d'action, mais la Commission estime que celui-ci est manifestement insuffisant. C'est la raison pour laquelle elle a décidé d'engager une action en application de l'article 228.
Il convient de rappeler que l'article 228 donne à la Commission le pouvoir de poursuivre un État membre qui ne se conforme pas à un arrêt de la Cour de justice. À la suite des modifications prévues par le traité sur l'Union européenne ("traité de Maastricht"), l'article en question autorise également la Commission à demander à la Cour d'imposer à l'État membre concerné le paiement d'une amende.
Dans la troisième affaire contre le Portugal, la Commission a décidé de notifier un avis motivé pour le non-respect de la directive européenne sur les substances dangereuses (directive 76/464/CEE du Conseil concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté). Cette directive oblige notamment les États membres d'établir des programmes de réduction de la pollution comprenant des objectifs de qualité pour une série de substances dangereuses (polluants potentiels), des normes d'émission et un système d'autorisations de rejets. L'action de la Commission dans cette affaire repose sur l'enquête menée à la suite d'une plainte selon laquelle une installation de fabrication d'herbicides située à Manrique de Cima, Sintra, fonctionne sans autorisation de rejet, contrairement aux dispositions de la directive. La Commission a conclu au bien-fondé de la plainte et estime que les mesures prises par les autorités portugaises ne sont pas satisfaisantes. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de notifier un avis motivé.
Les décisions prises confirment la détermination de la Commission à avoir recours à l'article 228 et à engager de nouvelles actions en application de l'article 226 afin d'assurer le respect de la législation européenne en matière de pollution de l'eau.
(1)Article 4, paragraphe 1 de la directive
(2)Article 4, paragraphe 2 de la directive